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Juris - Objectifs de logements sociaux non atteints : raisons objectives ou choix opérés par la commune elle-même ?

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/07/2021 )



Juris - Objectifs de logements sociaux non atteints : raisons objectives ou choix opérés par la commune elle-même ?
Lorsque, pour une commune n'ayant pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, la commission départementale estime que l'absence d'atteinte des objectifs s'explique par des raisons objectives et que la commission nationale, saisie par la commission départementale, estime à son tour que cette absence d'atteinte s'explique par des raisons objectives, elle peut saisir le ministre chargé du logement d'une recommandation tendant à aménager les obligations prévues à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation.

Il incombe alors au ministre chargé du logement d'apprécier, au vu des circonstances ayant prévalu au cours de la période triennale en question et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si des raisons objectives justifient que la commune n'ait pas respecté l'obligation résultant des objectifs fixés pour cette période. Dans l'affirmative, il appartient au ministre de modifier le cas échéant, compte tenu des circonstances qui prévalent à la date de sa décision, les objectifs de la période triennale qui est en cours à la date à laquelle il se prononce ou, s'ils sont déjà fixés, ceux d'une période ultérieure.

En l'espèce, la commune n'avait, à l'époque de la période triennale 2005-2007, pas de programme local de l'habitat depuis la fin d'un premier programme à la fin de l'année 1999.

Il ressort également des pièces du dossier qu'elle n'a, avant cette période ou au cours de celle-ci, ni modifié ou révisé ses documents d'urbanisme en vue de favoriser le logement social, n'ayant notamment jamais inscrit d'emplacement réservé au logement social dans son plan d'occupation des sols ou son plan local d'urbanisme, ni imposé de quota minimum de logements sociaux aux programmes immobiliers, s'étant bornée à adopter la faculté légale de majoration du coefficient d'occupation des sols pour la construction de logements sociaux.

Ainsi, les obstacles invoqués par la commune, liés à l'absence de foncier disponible et au coût extrêmement élevé du foncier ne peuvent, en l'espèce, dès lors qu'ils résultent en grande partie de la faiblesse des instruments dont elle s'était, à l'époque, dotée pour les combattre, être regardés comme revêtant, pour la commune requérante et sur la période en litige, le caractère d'une raison objective au sens des dispositions de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation.


Conseil d'État N° 433733 - 2021-07-02
 











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