Urbanisme et aménagement

Juris. / Obligation de construire au retrait de l'alignement - Le respect de la limite de ce retrait est également valable pour les constructions élevées en bordure des voies privées (CE/C)

Article ID.CiTé du 15/01/2016




Aux termes du premier alinéa de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques ". 

Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Bordeaux que la commune de Ciboure faisait valoir que le projet litigieux méconnaissait la règle définie à l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, non seulement au regard de son implantation en bordure de la rue des Pêcheurs, mais encore au regard de son implantation en bordure de la rue de la Nivelle.

>> En écartant cette argumentation au motif que la rue de la Nivelle avait le caractère d'une voie privée, alors que la règle de prospect définie à l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme s'applique également aux constructions élevées en bordure des voies privées, la cour a commis une erreur de droit.

Conseil d'État N° 382368 - 2015-12-30