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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Sécurité civile - Secours

Juris - Obligations de continuité du service public d'incendie et de secours dans le cadre d'une grève

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/04/2018 )



Juris - Obligations de continuité du service public d'incendie et de secours dans le cadre d'une grève
Aux termes de l'article L. 723-2 du code de la sécurité intérieure : " Les sapeurs-pompiers professionnels, qui relèvent des services départementaux d'incendie et de secours, sont des fonctionnaires territoriaux soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par l'article 117 de cette dernière loi, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales. " ; 

Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " ; 

Les missions de sécurité et de secours incombant à un service départemental d'incendie et de secours en vertu de ces dernières dispositions imposent que ses moyens d'intervention en personnels et en matériels soient pleinement opérationnels en permanence et sans interruption, fût-elle momentanée ;

Aux termes du 2ème alinéa de l'article 108 du règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours du Calvados, arrêté le 29 juin 2007 par le préfet du Calvados et le président du conseil d'administration : " (...) Même gréviste, l'agent doit se présenter à son travail aux horaires prévus et signaler à sa hiérarchie dès sa prise de fonction sa volonté d'être gréviste. Il peut alors être réquisitionné sous réserve que sa présence soit nécessaire à la continuité du service "(...) ;

Par ces dispositions réglementaires contestées, l'autorité compétente, eu égard aux obligations de continuité du service public d'incendie et de secours fixées par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, a entendu s'assurer lors des jours de grève de la présence d'un nombre suffisant d'agents afin de garantir la mise en place d'un service minimum conforme aux dispositions de l'arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours instaurant ce service minimum…

CAA de NANTES N° 16NT01726 - 2018-03-30


 











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