Il résulte des articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22 et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que de l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)
- que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal prise en application du 5° de ce même article L. 2122-22 et pour les conventions dont la durée n'excède pas douze ans
- et que s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales d'occuper temporairement ce domaine.
En l’espèce, à l'appui de leur contestation de la validité de la convention, les requérants se prévalaient de l'illégalité de la délibération du conseil municipal autorisant sa conclusion. Pour écarter cette argumentation, la cour s'est fondée sur ce que cette convention ayant pour objet l'occupation du domaine public, le maire était seul compétent pour la conclure en vertu des dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, de sorte que la délibération contestée présentait un caractère superfétatoire.
En statuant ainsi, sans rechercher si délégation avait été donnée au maire en application du 5° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, ni quelle était la durée de cette convention, la cour a commis une erreur de droit.
Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, les requérants sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
Conseil d'État N° 471189 – 2023-12-21
- que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal prise en application du 5° de ce même article L. 2122-22 et pour les conventions dont la durée n'excède pas douze ans
- et que s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales d'occuper temporairement ce domaine.
En l’espèce, à l'appui de leur contestation de la validité de la convention, les requérants se prévalaient de l'illégalité de la délibération du conseil municipal autorisant sa conclusion. Pour écarter cette argumentation, la cour s'est fondée sur ce que cette convention ayant pour objet l'occupation du domaine public, le maire était seul compétent pour la conclure en vertu des dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, de sorte que la délibération contestée présentait un caractère superfétatoire.
En statuant ainsi, sans rechercher si délégation avait été donnée au maire en application du 5° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, ni quelle était la durée de cette convention, la cour a commis une erreur de droit.
Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, les requérants sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
Conseil d'État N° 471189 – 2023-12-21