Conformément aux principes applicables au domaine public, qui résultent tant des dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, applicables jusqu'au 30 juin 2006, que de celles de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de son article L. 2122-8, entré en vigueur le 1er janvier 2007, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. Sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire de ce domaine est fondé à réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. Ce principe s'applique que l'emplacement irrégulièrement occupé soit interdit ou non.
La circonstance que l'emplacement en cause fasse l'objet d'une interdiction de tout stationnement pour des raisons de sécurité n'empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l'indemnité due par l'occupant irrégulier par référence au montant de la redevance due pour un emplacement similaire.
Conseil d'État N° 366036 366037 366038 366039 - 2015-02-13
La circonstance que l'emplacement en cause fasse l'objet d'une interdiction de tout stationnement pour des raisons de sécurité n'empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l'indemnité due par l'occupant irrégulier par référence au montant de la redevance due pour un emplacement similaire.
Conseil d'État N° 366036 366037 366038 366039 - 2015-02-13