Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public. Il résulte des dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé.
Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre.
En l'espèce, si la société requérante soutient que l'offre retenue n'est pas crédible en raison des coûts inhérents au fonctionnement d'un groupement et de la circonstance que chaque membre doit " prendre sa marge ", elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation.
Enfin, et contrairement aux affirmations de la requérante, les retards et difficultés d'exécution constatés sur le chantier postérieurement à l'attribution du marché ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir le caractère anormalement bas de l'offre du groupement attributaire.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur que la commune a considéré que cette offre n'était pas anormalement basse et qu'elle ne justifiait dès lors pas qu'elle sollicite auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Par suite, le moyen doit être écarté.
CAA de VERSAILLES N° 22VE01920 - 2024-12-17
Point 9
Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre.
En l'espèce, si la société requérante soutient que l'offre retenue n'est pas crédible en raison des coûts inhérents au fonctionnement d'un groupement et de la circonstance que chaque membre doit " prendre sa marge ", elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation.
Enfin, et contrairement aux affirmations de la requérante, les retards et difficultés d'exécution constatés sur le chantier postérieurement à l'attribution du marché ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir le caractère anormalement bas de l'offre du groupement attributaire.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur que la commune a considéré que cette offre n'était pas anormalement basse et qu'elle ne justifiait dès lors pas qu'elle sollicite auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Par suite, le moyen doit être écarté.
CAA de VERSAILLES N° 22VE01920 - 2024-12-17
Point 9