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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Offre inacceptable au regard de la législation en vigueur

Article ID.CiTé du 30/07/2021



Juris - Offre inacceptable au regard de la législation en vigueur
Une offre doit être regardée comme inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur et notamment si le candidat proposerait de méconnaître des lois ou règlements comme ceux relatifs à la sécurité, à la protection de l'environnement ou à l'accessibilité des personnes handicapées.

En l’espèce, la société attributaire du marché litigieux exploite une blanchisserie industrielle au moyen d'installations soumises à autorisation au regard de la rubrique 2340 de la nomenclature définie par la délibération n° 274-2011/BAPS/DIMENC du 1er janvier 2011 susvisée, dès lors que sa capacité de lavage de linge est supérieure à 5 000 kilogrammes par jour. A la date de réception par le pouvoir adjudicateur du dossier d'appel d'offres de la société, cette dernière ne détenait pas d'autorisation d'exploiter.

Dès lors, en retenant l'offre de cette société alors qu'il aurait dû l'éliminer comme inacceptable du fait de l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le pouvoir adjudicateur, à qui il appartenait, contrairement à ce qu'il soutient, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur des activités dont l'exercice est réglementé, de s'assurer que les soumissionnaires remplissaient les conditions requises pour les exercer, n'est, en conséquence, fondé à soutenir ni que la société aurait respecté la procédure de déclaration préalable, à laquelle elle n'était en tout état de cause pas soumise, ni qu'il n'aurait pas été tenu de vérifier que celle-ci disposait des autorisations nécessaires à l'exercice de son activité avant l'exécution du marché.

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A noter >> L
orsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.

CAA de PARIS N° 19PA00268 - 2021-04-30
 




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