Urbanisme et aménagement

Juris - Opérations foncières soumises aux règles régissant les lotissements

Article ID.CiTé du 01/06/2016



Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, applicable du 1er octobre 2007 au 1er mars 2012, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments " ; 

S'il résulte de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme que la division en deux lots d'une propriété foncière en vue d'y implanter un bâtiment était, à la date de délivrance du permis de construire initial, soumise aux règles régissant les lotissements, ces dispositions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de subordonner à une autorisation ou à une déclaration les divisions foncières opérées antérieurement à leur entrée en vigueur et qui n'étaient pas alors soumises à une telle autorisation ou déclaration.

En jugeant que la division en deux lots de la parcelle cadastrée n° 10, destinée à permettre la réalisation d'une opération de construction sur le lot formé des parcelles cadastrées n°s 186 et 187, constituait à elle seule un lotissement soumis, en vertu des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, à une déclaration préalable, alors même qu'elle avait relevé que cette division avait été effectuée en 2006, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions et à une date où une division en deux lots n'était pas constitutive d'un lotissement en vertu des dispositions précitées de l'article R* 315-1 du code de l'urbanisme, la cour a commis une erreur de droit ; Par suite, les requérants sont fondés à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois dirigés contre le même motif de l'arrêt, que ce motif n'est pas de nature à justifier légalement l'annulation du permis de construire du 10 juillet 2008 modifié…

Conseil d'État N° 382976 - 2016-05-20