Vie associative

Juris - Opérations taxables à la TVA des activités des associations

Article ID.CiTé du 14/02/2018



En application des dispositions des articles 256 et 266 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent.

Il résulte des stipulations de la convention liant l'association aux collectivités public et du procès-verbal de l’assemblée générale de l’association du 29 janvier 2014, produit en appel, que ces contributions financières, fixées par celles-ci en fonction des perspectives générales d’action du comité à destination des commerçants du territoire de la communauté d’agglomération de Riom, en particulier des adhérents de l'association, ne correspondaient pas à des prestations de services individualisées au profit de la communauté d’agglomération et de la chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme et étaient donc sans lien direct avec les avantages immédiats que la collectivité locale et l’établissement public pouvaient retirer des actions du comité.

La double circonstance, que la subvention soit prévue par un contrat (article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) et que la collectivité publique exerce un contrôle sur la structure subventionnée (article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales), est sans influence sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.

Ainsi, les subventions reçues ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

CAA Lyon N° 16LY02105 - 2018-01-31