
Il résulte des articles L. 110-1, L. 112-3, L. 112-6, R. 112-5, R. 421-1 et R. 421-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que le délai pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, soit dans la notification de la décision rejetant la réclamation indemnitaire préalablement adressée à l'administration si cette décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la réclamation l'ayant fait naître, si elle est implicite.
En particulier, lorsque, à la suite d'une décision ayant rejeté une demande indemnitaire en mentionnant les voies et délais dans lesquels pouvait être introduite une action indemnitaire et ayant, ainsi, fait courir le délai de recours contentieux, le demandeur forme, avant l'expiration de ce délai, un recours gracieux contre cette décision, le délai de recours pour former une action indemnitaire, interrompu par le recours gracieux, ne recommence à courir qu'à compter, soit de la notification d'une nouvelle décision expresse de refus mentionnant les voies et délais d'un recours indemnitaire, soit, en cas de silence de l'administration, à compter de la naissance de la décision implicite qui en résulte, à la condition que l'accusé de réception du recours gracieux ait mentionné la date à laquelle cette décision implicite était susceptible de naître, ainsi que les voies et délais de recours qui lui seraient applicables.
En l'espèce, pour juger tardive la demande d'indemnisation de M. D..., elle se fonde sur la circonstance que, si la décision du 30 septembre 2015 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux ne comportait pas la mention des voies et délais dans lesquels M. D... pouvait introduire une action indemnitaire, ces mentions figuraient en revanche dans la décision du 19 août 2015 ayant partiellement rejeté sa réclamation et contre laquelle l'intéressé avait formé ce recours gracieux. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'ordonnance est, sur ce point, entachée d'erreur de droit. M. D... est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, fondé à en demander l'annulation.
Conseil d'État N° 432032 - 2021-12-27
En particulier, lorsque, à la suite d'une décision ayant rejeté une demande indemnitaire en mentionnant les voies et délais dans lesquels pouvait être introduite une action indemnitaire et ayant, ainsi, fait courir le délai de recours contentieux, le demandeur forme, avant l'expiration de ce délai, un recours gracieux contre cette décision, le délai de recours pour former une action indemnitaire, interrompu par le recours gracieux, ne recommence à courir qu'à compter, soit de la notification d'une nouvelle décision expresse de refus mentionnant les voies et délais d'un recours indemnitaire, soit, en cas de silence de l'administration, à compter de la naissance de la décision implicite qui en résulte, à la condition que l'accusé de réception du recours gracieux ait mentionné la date à laquelle cette décision implicite était susceptible de naître, ainsi que les voies et délais de recours qui lui seraient applicables.
En l'espèce, pour juger tardive la demande d'indemnisation de M. D..., elle se fonde sur la circonstance que, si la décision du 30 septembre 2015 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux ne comportait pas la mention des voies et délais dans lesquels M. D... pouvait introduire une action indemnitaire, ces mentions figuraient en revanche dans la décision du 19 août 2015 ayant partiellement rejeté sa réclamation et contre laquelle l'intéressé avait formé ce recours gracieux. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'ordonnance est, sur ce point, entachée d'erreur de droit. M. D... est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, fondé à en demander l'annulation.
Conseil d'État N° 432032 - 2021-12-27
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