Le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d'un tel procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l'interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas.
Au vu du procès-verbal dressé le 6 septembre 2018 constatant la réalisation de travaux entrepris en méconnaissance de l'autorisation d'urbanisme délivrée le 17 juin 2017 à M. B..., le maire a, par l'arrêté litigieux pris au nom de l'Etat, mis en demeure l'intéressé d'interrompre ces travaux.
Dès lors qu'une autorisation de construire avait été délivrée à M. B... pour modifier et surélever une construction existante, la commune ne peut valablement soutenir que les travaux constatés par procès-verbal étaient insusceptibles de se rattacher à cette autorisation et que son maire se trouvait ainsi dans le cas décrit au point précédent de travaux entrepris sans autorisation de construire lui donnant compétence liée pour prescrire l'interruption des travaux. Par suite, le maire, qui n'était pas tenu de prescrire l'interruption des travaux litigieux, devait respecter la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 codifiée à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
(…)
La décision par laquelle le maire ordonne l'interruption des travaux au motif qu'ils ne sont pas autorisés par une autorisation d'urbanisme précédemment délivrée, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées, ne peut intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le respect de cette formalité implique que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations.
Par un courrier daté du 3 octobre 2018, le maire a indiqué à M. B... qu'il envisageait de prescrire l'interruption des travaux et l'invitait à faire connaître ses observations dans le délai de cinq jours. Ce courrier, adressé à M. B... en recommandé avec accusé-réception a été présenté au domicile de ce dernier le 6 octobre 2018 et l'intéressé a retiré ce pli le 18 octobre suivant, dans le délai de quinze jours indiqué par les services de la poste en application des dispositions de l'article R. 1-1-6 du code des postes et communications électroniques, soit la veille de la signature de l'arrêté litigieux.
Dans ces conditions, en l'absence d'urgence ou de circonstance exceptionnelle, M. B... ne peut être regardé comme ayant disposé d'un délai effectif suffisant pour permettre de considérer que le caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration a été respecté.
CAA de VERSAILLES N° 20VE02462 - 2022-06-24
Au vu du procès-verbal dressé le 6 septembre 2018 constatant la réalisation de travaux entrepris en méconnaissance de l'autorisation d'urbanisme délivrée le 17 juin 2017 à M. B..., le maire a, par l'arrêté litigieux pris au nom de l'Etat, mis en demeure l'intéressé d'interrompre ces travaux.
Dès lors qu'une autorisation de construire avait été délivrée à M. B... pour modifier et surélever une construction existante, la commune ne peut valablement soutenir que les travaux constatés par procès-verbal étaient insusceptibles de se rattacher à cette autorisation et que son maire se trouvait ainsi dans le cas décrit au point précédent de travaux entrepris sans autorisation de construire lui donnant compétence liée pour prescrire l'interruption des travaux. Par suite, le maire, qui n'était pas tenu de prescrire l'interruption des travaux litigieux, devait respecter la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 codifiée à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
(…)
La décision par laquelle le maire ordonne l'interruption des travaux au motif qu'ils ne sont pas autorisés par une autorisation d'urbanisme précédemment délivrée, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées, ne peut intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le respect de cette formalité implique que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations.
Par un courrier daté du 3 octobre 2018, le maire a indiqué à M. B... qu'il envisageait de prescrire l'interruption des travaux et l'invitait à faire connaître ses observations dans le délai de cinq jours. Ce courrier, adressé à M. B... en recommandé avec accusé-réception a été présenté au domicile de ce dernier le 6 octobre 2018 et l'intéressé a retiré ce pli le 18 octobre suivant, dans le délai de quinze jours indiqué par les services de la poste en application des dispositions de l'article R. 1-1-6 du code des postes et communications électroniques, soit la veille de la signature de l'arrêté litigieux.
Dans ces conditions, en l'absence d'urgence ou de circonstance exceptionnelle, M. B... ne peut être regardé comme ayant disposé d'un délai effectif suffisant pour permettre de considérer que le caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration a été respecté.
CAA de VERSAILLES N° 20VE02462 - 2022-06-24