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Juris. / Outrage à personne chargée d'une mission de service public - Les dispositions du code pénal ne sont pas contraires au droit à la liberté d’expression (Cass.)

Article ID.CiTé du 29/07/2015



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
L’article 433-5 du code pénal, qui permet de sanctionner les paroles, gestes, menaces, écrits ou images adressés à une personne chargée d’une mission de service public et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction, est-il contraire d’une part, au droit à la liberté d’expression et au principe de légalité des délits et des peines garantis par les articles 8 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’il ne définit pas de manière suffisamment précise les faits entrant dans le champ de la répression, et, d’autre part, au respect des droits de la défense découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’il permet de sanctionner les propos tenus et écrits produits dans le cadre de l’exercice de la défense pénale d’un gardé à vue ? " ;

(…)

Attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que d’une part, la disposition contestée sanctionne, sans disproportion manifeste, l’atteinte portée, dans le cadre de l’exercice d’une mission de service public, non seulement à la personne destinataire des propos mais aussi à sa fonction et tend ainsi à concilier la prévention des atteintes à l’ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle, et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d’expression, d’autre part, le texte est rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui relève de l’office du juge pénal, sans risque d’arbitraire et dans le respect des droits de la défense ;
Cour de cassation - Arrêt  n°15-80815 - 2015-07-22