Outre-Mer

Juris - Outre-Mer - Guyane - Octroi de mer - La question de la conformité à la Constitution est renvoyée au Conseil constitutionnel.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 02/08/2016 )


L'article 47 de la loi du 2 juillet 2004 sur l'octroi de mer, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juin 2015 modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer prévoit que " En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le produit de l'octroi de mer fait l'objet, après le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement (...) d'une affectation annuelle à une dotation globale garantie


Cette dotation est répartie, (...) en Guyane (...), entre la collectivité territoriale (...) et les communes. ". Aux termes du second alinéa de l'article 48 de cette même loi : " Nonobstant le premier alinéa, la collectivité de Guyane reçoit une part de la dotation globale garantie fixée à 35 % et plafonnée à 27 millions d'euros. ".

Les termes " Cette dotation est répartie, (...) en Guyane (...) entre la collectivité territoriale (...) et les communes " de l'article 47 et le second alinéa de l'article 48 précités sont applicables aux litiges dont le tribunal administratif de Cayenne est saisi. Ils n'ont pas été déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaissent notamment le principe d'égalité entre collectivités territoriales soulève une question qui présente un caractère sérieux. Il y a donc lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de constitutionnalité soulevée.


Conseil d'État N° 400632 - 2016-07-22