Outre-Mer

Juris. / Outre-Mer - Zone des cinquante pas géométriques - Occupation illégale du domaine public

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/09/2015 )



Conformément à l'objet de l'habilitation législative de la loi du 2 avril 1955, le Gouvernement a légalement, par l'article 10 du décret du 30 juin 1955, soumis, à l'occasion de cette incorporation de l'ensemble de cette zone au domaine privé de l'Etat, les titres de propriété et les titres conférant d'autres droits réels dans cette zone à une procédure de vérification par des commissions ayant un caractère juridictionnel aux fins de vérifier, notamment, si de tels droits trouvaient leur fondement, avant 1955, dans des titres de propriété délivrés à l'origine par l'Etat, qui seul avait pu procéder à la cession à un tiers d'un terrain faisant partie d'une telle zone, et institué un délai de forclusion pour saisir ces commissions et, par l'article 5 du même décret, prévu que dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, la prescription acquisitive trentenaire ne pourrait commencer à courir au profit des occupants de terrains de la zone des cinquante pas géométriques qu'à partir de la date de clôture des opérations de délimitation de cette zone, laquelle devait être fixée par un arrêté ministériel ; 

L'absence d'intervention d'un tel arrêté a conduit à maintenir le caractère imprescriptible de la zone " des cinquante pas géométriques " malgré son rattachement au domaine privé de l'Etat ; 

Par suite, le moyen tiré de ce que l'article L. 5111-3 du code général de la propriété des personnes publiques porterait atteinte au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il constate l'exclusion de ces départements du champ d'application de la prescription acquisitive susceptible de s'exercer à raison de cette période du 30 juin 1955 au 3 janvier 1986 ne présente pas de caractère sérieux ;

D'autre part, en se bornant à réserver les droits des tiers résultant des éventuelles prescriptions acquises en matière de propriété à la date du 3 janvier 1986 dans le seul département de la Réunion, le législateur n'a pas entendu renvoyer à l'autorité réglementaire le soin de fixer les règles de la prescription acquisitive s'agissant des autres départements ;
Dès lors, le moyen tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de la sa compétence et porté ainsi atteinte au droit de propriété en procédant à un tel renvoi ne présente pas non plus de caractère sérieux ;

Conseil d'État N° 391245 - 2015-09-14