"… Par une ordonnance du 9 novembre 2015, le juge des référés du Conseil d’Etat a alors enjoint au maire de Fréjus d’accorder, à titre provisoire, l’autorisation d’ouverture de la mosquée, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
(…)
Le juge des référés du Conseil d’État a enjoint le préfet du Var de faire usage de ses pouvoirs pour assurer l’exécution de l’ordonnance du 9 novembre 2015 dans un délai de 72 heures.
Il a rappelé que le pouvoir d’autoriser l’ouverture des établissements recevant du public est exercé par le maire au nom de l’État. Il en résulte que le préfet dispose, en cette matière, d’un pouvoir hiérarchique qui lui permet de faire usage des prérogatives de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.
Or les décisions d’un juge des référés sont des décisions de justice exécutoires et obligatoires : les autorités administratives doivent prendre les mesures qu’elles impliquent. Le juge des référés du Conseil d’État a donc estimé que, face au refus persistant du maire d’exécuter l’ordonnance du 9 novembre 2015, le préfet devait faire usage de son pouvoir hiérarchique en la matière. Ainsi, en refusant de le faire, il a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, qui implique le respect des décisions de justice, ainsi que, par voie de conséquence, aux libertés fondamentales de culte et d’expression, que l’ordonnance du 9 novembre 2015 avait pour objet de sauvegarder.
Le préfet du Var est donc tenu, dans les 72 heures, de mettre en œuvre son pouvoir hiérarchique pour assurer l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État du 9 novembre 2015 en délivrant l’autorisation d’ouverture provisoire de la mosquée de Fréjus…"
Conseil d’État N° 396003 - 2016-01-19