Pour ces deux types de zones, le Conseil d’État juge que les critères fixés par le décret attaqué correspondent à la prise en compte de considérations économiques et sociales pertinentes au sens de la convention internationale du travail n° 106 et qu’ils permettent de vérifier que la mise en œuvre d’un régime de repos hebdomadaire dérogatoire dans ces zones est justifiée.
S’agissant des zones commerciales, l’article R. 3132-20-1 du code du travail issu du décret attaqué a prévu qu’elles doivent répondre aux critères suivants :
1°) Constituer un ensemble commercial d’une surface de vente totale supérieure à 20 000 m² ;
2°) Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ou être situées dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants ;
3°) Etre dotées des infrastructures adaptées et accessibles par les moyens de transport individuels et collectifs.
Dans les zones situées à moins de 30 km d’une zone frontalière, certains de ces seuils sont abaissés.
Le Conseil d’État relève que les critères ainsi fixés permettent au nouveau régime de s’appliquer dans 61 unités urbaines, rassemblant près de trente millions d’habitants. Or les justifications apportées par le Premier ministre en défense, tirées de ce que ce régime répond aux nouvelles pratiques des consommateurs dans les grandes unités urbaines, soucieux de pouvoir étaler leur achats tant sur le samedi que le dimanche compte tenu notamment de l’importance des temps de déplacement durant la semaine, ne permettaient pas d’établir l’existence d’un tel besoin dans l’ensemble des unités urbaines comptant une population supérieure à 100 000 habitants, seuil fixé par le décret attaqué.
Le Conseil d’État en déduit qu’une dérogation aussi large au repos dominical n’est pas, au regard des pièces du dossier, justifiée par l’importance de la population à desservir et répondant à des considérations sociales ou économiques pertinentes au sens de la convention internationale du travail n° 106 (point 12).
En conséquence, faute de justifications suffisantes apportées au seuil de 100 000 habitants en cas de zone commerciale située dans une unité urbaine, le Conseil d’État annule le décret, mais uniquement sur ce point. Les autres critères permettant aux préfets de région de définir les zones commerciales restent en vigueur.
Conseil d'Etat n°s 394732, 394735 - 2017-07-18
S’agissant des zones commerciales, l’article R. 3132-20-1 du code du travail issu du décret attaqué a prévu qu’elles doivent répondre aux critères suivants :
1°) Constituer un ensemble commercial d’une surface de vente totale supérieure à 20 000 m² ;
2°) Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ou être situées dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants ;
3°) Etre dotées des infrastructures adaptées et accessibles par les moyens de transport individuels et collectifs.
Dans les zones situées à moins de 30 km d’une zone frontalière, certains de ces seuils sont abaissés.
Le Conseil d’État relève que les critères ainsi fixés permettent au nouveau régime de s’appliquer dans 61 unités urbaines, rassemblant près de trente millions d’habitants. Or les justifications apportées par le Premier ministre en défense, tirées de ce que ce régime répond aux nouvelles pratiques des consommateurs dans les grandes unités urbaines, soucieux de pouvoir étaler leur achats tant sur le samedi que le dimanche compte tenu notamment de l’importance des temps de déplacement durant la semaine, ne permettaient pas d’établir l’existence d’un tel besoin dans l’ensemble des unités urbaines comptant une population supérieure à 100 000 habitants, seuil fixé par le décret attaqué.
Le Conseil d’État en déduit qu’une dérogation aussi large au repos dominical n’est pas, au regard des pièces du dossier, justifiée par l’importance de la population à desservir et répondant à des considérations sociales ou économiques pertinentes au sens de la convention internationale du travail n° 106 (point 12).
En conséquence, faute de justifications suffisantes apportées au seuil de 100 000 habitants en cas de zone commerciale située dans une unité urbaine, le Conseil d’État annule le décret, mais uniquement sur ce point. Les autres critères permettant aux préfets de région de définir les zones commerciales restent en vigueur.
Conseil d'Etat n°s 394732, 394735 - 2017-07-18