Action économique - Dév. local

Juris - Ouverture des supérettes le dimanche à Strasbourg - Les commerces de moins de1 000 m² à prédominance alimentaire ne constituent pas une branche d’activité au regard du code du travail

Article ID.CiTé du 07/09/2018



Il résulte des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3134-4 du code du travail que, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les exploitations commerciales peuvent ouvrir les dimanches et jours fériés, hormis le premier jour des fêtes de Noël, Pâques ou Pentecôte ; que si les départements ou communes peuvent, par voie de statuts ayant force obligatoire, réduire la durée du travail ou interdire complètement le travail dans les exploitations commerciales les dimanches et jours fériés, ces dérogations doivent concerner toutes les exploitations commerciales ou certaines branches d'activité dans leur ensemble ;

Si la superficie des commerces peut constituer un critère pour déterminer l'existence d'une branche d'activité s'agissant des commerces à prédominance alimentaire, celui-ci doit être combiné avec d'autres critères tels que, notamment, la nature des produits commercialisés ou celle des activités réalisées ; en outre, l'organe délibérant de la commune ou du département statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 3134-4 du code du travail ne peut définir une branche d'activité en fonction des besoins de la population de son territoire, cet élément d'appréciation ne pouvant être retenu que par le préfet lorsqu'il fait usage de son pouvoir de dérogation aux statuts locaux, en application des dispositions de l'article L. 3134-7 du même code ; 

En l'espèce, le conseil municipal de la commune de Strasbourg a prévu une dérogation à l'interdiction d'ouvrir les exploitations commerciales au public les dimanches et jours fériés pour les commerces à prédominance alimentaire, hors " drive ", dont la surface de vente est inférieure ou égale à 1 000 m² ; La commune expose qu'elle n'a entendu accorder cette dérogation qu'aux seuls commerces de proximité " maillant " l'espace urbain, constitués des petits commerces, des supérettes et des petits supermarchés de centre-ville à prédominance alimentaire, répondant à des besoins plus immédiats de la population, à l'exclusion des grands supermarchés et hypermarchés ; Pour justifier le choix du seuil de 1 000 m² en litige, la commune se borne à se référer à une décision de l'Autorité de la concurrence du 3 mars 2010 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du commerce d'alimentation générale de proximité, laquelle identifie un marché pertinent d'alimentation générale de proximité incluant notamment l'ensemble des magasins de cette nature de moins de 1 000 m² ; que, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents et alors que la commune de Strasbourg ne peut utilement se fonder sur les besoins de la population de son territoire, cette seule référence ne permet pas d'établir que les commerces à prédominance alimentaire dont la surface de vente est inférieure à 1 000 m² constitueraient une branche d'activité au sens des dispositions de l'article L. 3134-4 du code du travail ; que, par suite, la commune de Strasbourg a fait une inexacte application de ces dispositions...

CAA de NANCY N° 17NC01984 - 2018-07-19