En estimant que l'état de la fontaine le jour de l'accident rendait nécessaire une signalisation ou un dispositif de protection et qu'en l'absence de cette signalisation ou de ce dispositif, la commune n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public en cause, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation
Pour limiter la responsabilité de la commune à la moitié seulement des conséquences dommageables de l'accident, la cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu que Mme D...avait fait preuve d'une inattention fautive, dans la mesure où elle avait chuté en plein jour sur une place qu'elle connaissait, même si elle ne s'y rendait pas fréquemment, et qu'elle se devait, en outre, de prêter d'autant plus attention à sa marche qu'elle ne circulait pas sur le trottoir ;
Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucune signalisation, ni aucun dispositif de protection n'avertissait les passants sur la place de la cathédrale, réservée aux piétons, de la présence du dénivelé important que représentait la paroi abrupte de la " fontaine du légionnaire " que le défaut de fonctionnement des jets d'eau, alors en panne, rendait difficilement visible ; Dans ces conditions, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que l'accident était partiellement imputable à une faute commise par MmeD... ;
Conseil d'État N° 373581 - 2014-11-21
Pour limiter la responsabilité de la commune à la moitié seulement des conséquences dommageables de l'accident, la cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu que Mme D...avait fait preuve d'une inattention fautive, dans la mesure où elle avait chuté en plein jour sur une place qu'elle connaissait, même si elle ne s'y rendait pas fréquemment, et qu'elle se devait, en outre, de prêter d'autant plus attention à sa marche qu'elle ne circulait pas sur le trottoir ;
Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucune signalisation, ni aucun dispositif de protection n'avertissait les passants sur la place de la cathédrale, réservée aux piétons, de la présence du dénivelé important que représentait la paroi abrupte de la " fontaine du légionnaire " que le défaut de fonctionnement des jets d'eau, alors en panne, rendait difficilement visible ; Dans ces conditions, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que l'accident était partiellement imputable à une faute commise par MmeD... ;
Conseil d'État N° 373581 - 2014-11-21
Dans la même rubrique
-
RM - Temporalité des délibérations sur le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire d'une commune
-
Circ. - Rappel - Ouverture de la campagne déclarative 2025 pour les collectivités locales propriétaires de biens immobiliers (GMBI)
-
Actu - L'impossible mise en oeuvre des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)
-
Actu - Affichage : la mairie doit-elle mettre à disposition un lieu d’affichage libre dans sa commune?
-
Actu - Icade et la Société Forestière : une forêt urbaine labellisée aux Portes de Paris