Domaines public et privé - Forêts

Juris - Ouvrages privés - Conditions d'implantation sur le domaine public maritime

Article ID.CiTé du 20/06/2018



Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) ; 3° Les lais et relais de la mer (...) ". Au sens de ces dispositions, le domaine public maritime ne comprend pas la masse des eaux.

En l'espèce, les parties hautes des falaises que la passerelle de M. B...permet de relier sont situées à environ 7 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient atteintes par les plus hautes mers en l'absence de perturbations météorologiques. Dès lors, les points de fixation de la passerelle ne peuvent être regardés comme installés sur le rivage de la mer et, par suite, sur le domaine public maritime. En outre, la seule présence de la passerelle de M. B...au surplomb de la mer n'emporte pas occupation du domaine public maritime. 

Il en résulte que le préfet du Var ne pouvait que rejeter la demande de M. B...qui tendait à ce qu'il lui délivre une autorisation d'implanter la passerelle litigieuse sur le domaine public maritime. Il découle en revanche de ce que la passerelle n'occupait pas le domaine public maritime que le préfet ne pouvait pas légalement le mettre en demeure de la démolir en vue de mettre fin à une occupation irrégulière de ce domaine. M. B...est, par suite, seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande relative à l'injonction de démolir la passerelle et à demander, dans cette mesure, l'annulation de la décision du préfet du Var du 14 mars 2014.
Conseil d'État N° 410650- 2018-06-06

Il résulte du premier alinéa de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), du premier alinéa de l'article L. 2132-3 et de l'article L. 2111-4 du même code qu'est réprimée l'implantation de constructions, ouvrages et autres aménagements sur le domaine public maritime. Celui-ci ne comprend pas la masse des eaux. Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l'espace compris au-dessus du domaine public maritime, sauf si elles font obstacle à son utilisation.
Conseil d'État N° 410651 - 2018-06-06