Urbanisme et aménagement

Juris - PC modifiant un permis initial qui avait obtenu une autorisation d’exploitation commerciale avant le 15 février 2015, délivré après cette date - Compétence des CAA en premier ressort

Article ID.CiTé du 28/03/2023



Le projet a obtenu son autorisation d’exploitation commerciale avant l’entrée en vigueur, le 15 février 2015, de l’article 39 de la loi dite « Pinel » du 18 juin 2014 créant le régime d’autorisation unique, mais a obtenu son permis de construire initial postérieurement à cette entrée en vigueur. Le permis modificatif relève de la compétence des CAA en premier dernier ressort : voir l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme

En l’espèce, par décisions du 10 décembre 2013 de la commission départementale d’aménagement commercial du Rhône puis du 1er avril 2014 de la Commission nationale d’aménagement commercial, la SCCV Anse Développement a obtenu l’autorisation de réaliser un ensemble commercial d’une surface de vente de 10 094 m² comprenant un magasin de bricolage, cinq magasins d’équipement de la maison, un magasin de culture et loisirs et équipement de la personne et un magasin de culture et loisirs à Anse (Rhône).

Après avoir déposé sa demande le 23 décembre 2015, la SCCV s’est vu délivrer par arrêté du 27 avril 2016 du maire d’Anse un permis de construire en vue de la réalisation de son projet. Un permis de construire modificatif a été obtenu le 19 juin 2019. Il ressort des principes exposés ci-dessus que le permis de construire initialement accordé a la nature d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale quand bien même en raison de la situation transitoire créée par l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, seule pouvait être contestée en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale constatée l’autorisation délivrée par la Commission nationale d’aménagement commercial. Par suite, la demande présentée par la Société Brico Calade en première instance, qui tendait à contester l’arrêté du 19 juin 2019 portant permis modificatif, relevait en application de l’article L. 600 10 du code de l’urbanisme, de la compétence de la cour administrative d’appel de Lyon, statuant en premier et dernier ressort.

En l’espèce, le courrier adressé par la société requérante au préfet du Rhône le 16 août 2019 demandait expressément au préfet d’exercer « son contrôle de légalité » en demandant au maire de procéder au retrait du permis de construire modificatif. Si cette demande ne visait pas l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ni ne demandait au préfet de déférer le permis en cause au tribunal administratif, il comportait une demande de réformation de l’acte litigieux et avait été présenté dans le délai de recours contentieux.

Dans ces conditions, ce courrier doit s’analyser comme une demande de mise en œuvre par le préfet de son contrôle de légalité, quand bien même l’acte en cause, délivré au nom de l’Etat par le maire, ne relève pas des dispositions du 6° de l’article L. 2131-2 du code précité. Il s’en suit que les conclusions présentées par la société Brico Calade tendant à l’annulation de la décision du préfet du 31 octobre 2019, qui ne constitue pas le rejet d’un recours hiérarchique mais une demande de déféré préfectoral, sont irrecevables


CAA Lyon N° 21LY02799 - 2023-03-16