Il résulte des dispositions du III de l’article L5211‑5 du code général des collectivités territorialesqu’en cas de transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale, cet établissement public est substitué de plein droit à la commune, dans toutes ses délibérations et actes, à la date de ce transfert.
En conséquence, en cas de recours ou de déféré préfectoral formé après la date du transfert de compétence contre un acte de la commune, seul l’établissement public a la qualité de partie à l’instance en qualité de défendeur, alors même que la commune a été invitée à présenter ses éventuelles observations. Il en résulte que la commune, qui n’aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre le jugement rendu, n’est pas recevable à en relever appel.
En l’espèce, irrecevabilité d’une commune à faire appel d’un jugement ayant statué sur un déféré préfectoral dirigé contre une délibération de son conseil municipal ayant approuvé une modification du PLU, formé après le transfert à une métropole de la compétence en la matière…
CAA Lyon N° 16LY01410 - 2018-01-11
En conséquence, en cas de recours ou de déféré préfectoral formé après la date du transfert de compétence contre un acte de la commune, seul l’établissement public a la qualité de partie à l’instance en qualité de défendeur, alors même que la commune a été invitée à présenter ses éventuelles observations. Il en résulte que la commune, qui n’aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre le jugement rendu, n’est pas recevable à en relever appel.
En l’espèce, irrecevabilité d’une commune à faire appel d’un jugement ayant statué sur un déféré préfectoral dirigé contre une délibération de son conseil municipal ayant approuvé une modification du PLU, formé après le transfert à une métropole de la compétence en la matière…
CAA Lyon N° 16LY01410 - 2018-01-11