
Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l'environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines.
La nature et l'intensité du risque doivent être appréciés de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l'effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan est établi.
Il n'en va différemment que dans les cas particuliers où il est établi qu'un ouvrage n'offre pas les garanties d'une protection effective ou est voué à disparaître à brève échéance.
Par suite, l'autorité en charge de l'élaboration d'un PPRI ne peut légalement s'abstenir de tenir compte, lors de l'élaboration de ce document, de la modification de l'altimétrie de terrains résultant d'une opération de remblaiement au seul motif que celle-ci a eu lieu dans des conditions estimées irrégulières et présente, à ce seul titre, un caractère précaire dans l'attente d'une éventuelle régularisation, dont elle n'exclut pas la possibilité.
Conseil d'État N° 436071 - 2021-11-24
La nature et l'intensité du risque doivent être appréciés de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l'effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan est établi.
Il n'en va différemment que dans les cas particuliers où il est établi qu'un ouvrage n'offre pas les garanties d'une protection effective ou est voué à disparaître à brève échéance.
Par suite, l'autorité en charge de l'élaboration d'un PPRI ne peut légalement s'abstenir de tenir compte, lors de l'élaboration de ce document, de la modification de l'altimétrie de terrains résultant d'une opération de remblaiement au seul motif que celle-ci a eu lieu dans des conditions estimées irrégulières et présente, à ce seul titre, un caractère précaire dans l'attente d'une éventuelle régularisation, dont elle n'exclut pas la possibilité.
Conseil d'État N° 436071 - 2021-11-24
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