Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - PPRT : obligation de communiquer les documents que le commissaire-enquêteur juge utiles à la bonne information du public

Article ID.CiTé du 25/04/2018



À l’occasion d’une enquête publique relative à l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques liés à la présence d’un établissement ICPE classé "Seveso seuil haut", le commissaire enquêteur a demandé la communication, non pas de l’étude de dangers (qui n’avait pas à figurer au dossier d’enquête publique), mais des "éléments de calcul relatifs à la détermination des risques" afin de lui permettre de porter une appréciation destinée à éclairer le public sur la nature et l’intensité de ces risques. Ces informations lui ont été refusées.

La cour juge que le commissaire enquêteur peut, sur le fondement des dispositions des articles L123-13 et R123-14 du code de l’environnement, demander que lui soient communiqués des éléments d’information figurant dans des documents qui n’ont pas à être joints au dossier d’enquête publique. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie que les éléments d’information demandés présentent un caractère utile pour l’information du public et, dans l’affirmative, exerce un contrôle normal sur les motifs du refus que l’administration oppose à une telle demande. 

En l’espèce, il est jugé que les informations demandées sont utiles et que les motifs par lesquels l’administration s’est opposée à leur communication ne sont pas fondés…

CAA Lyon N° 17LY02681, 17LY02684 , 17LY02792 - 2018-04-10