Aux termes de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG), tel qu'approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières : " Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. ".
Aux termes de l'article 50.12 de ce cahier : " Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. ".
Selon l'article 50.21 du même texte : " Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. "
En l'espèce, la personne responsable du marché n'ayant pas notifié ou fait notifier sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, par le maitre d'oeuvre, du mémoire de réclamation, le silence de l'administration équivalait, en application de l'article 50-12 du CCAG, à une décision de rejet de la demande de l'entrepreneur acquise respectivement les 22 février 2011 et 16 juin 2011.
La circonstance que la personne responsable du marché ait fait une proposition de transaction n'est pas nature à relever ses demandes de la forclusion qui les frappe. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir présentée par la personne responsable du marché en relevant que les réclamations présentées au titre des différents travaux, étaient tardives et, par suite, irrecevables.
CAA de VERSAILLES N° 18VE00996 - 2021-02-25
Aux termes de l'article 50.12 de ce cahier : " Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. ".
Selon l'article 50.21 du même texte : " Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. "
En l'espèce, la personne responsable du marché n'ayant pas notifié ou fait notifier sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, par le maitre d'oeuvre, du mémoire de réclamation, le silence de l'administration équivalait, en application de l'article 50-12 du CCAG, à une décision de rejet de la demande de l'entrepreneur acquise respectivement les 22 février 2011 et 16 juin 2011.
La circonstance que la personne responsable du marché ait fait une proposition de transaction n'est pas nature à relever ses demandes de la forclusion qui les frappe. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir présentée par la personne responsable du marché en relevant que les réclamations présentées au titre des différents travaux, étaient tardives et, par suite, irrecevables.
CAA de VERSAILLES N° 18VE00996 - 2021-02-25