La légalité de cet arrêté a été contestée devant la Cour, saisie comme juge statuant en premier ressort conformément aux dispositions du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016, par trois associations de défense de l’environnement et des sites des communes du Pouliguen, de La Baule et de Pornichet.
La Cour a rejeté ces recours et confirmé la légalité de l’arrêté attaqué, sans avoir besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir de ces associations, qui était contesté.
Elle a notamment estimé que l’étude d’impact était suffisante, que l’enquête publique n’était pas entachée d’irrégularité, que les associations requérantes ne pouvaient pas se prévaloir d’irrégularités entachant la procédure de sélection de l’opérateur par voie d’appel d’offres, que les dispositions de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme (relevant de ce qui est plus communément appelé "loi littoral") n’avaient pu être méconnues dès lors que le projet, situé en haute mer, n'était pas situé sur le littoral au sens de cet article, qu’il n’y avait pas de méconnaissance de l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211-1 du code de l’environnement et que le principe de précaution n’avait pas été méconnu.
CAA Nantes n° 16NT02321 - 2017-05-15
La Cour a rejeté ces recours et confirmé la légalité de l’arrêté attaqué, sans avoir besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir de ces associations, qui était contesté.
Elle a notamment estimé que l’étude d’impact était suffisante, que l’enquête publique n’était pas entachée d’irrégularité, que les associations requérantes ne pouvaient pas se prévaloir d’irrégularités entachant la procédure de sélection de l’opérateur par voie d’appel d’offres, que les dispositions de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme (relevant de ce qui est plus communément appelé "loi littoral") n’avaient pu être méconnues dès lors que le projet, situé en haute mer, n'était pas situé sur le littoral au sens de cet article, qu’il n’y avait pas de méconnaissance de l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211-1 du code de l’environnement et que le principe de précaution n’avait pas été méconnu.
CAA Nantes n° 16NT02321 - 2017-05-15