// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Action sociale

Juris - Parents séparés exerçant conjointement l'autorité parentale de manière effective et équivalente : le Conseil d’Etat annule la règle de l’allocataire unique

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 07/06/2021 )



Juris - Parents séparés exerçant conjointement l'autorité parentale de manière effective et équivalente : le Conseil d’Etat annule la règle de l’allocataire unique
Il résulte de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que le législateur a entendu lier l'attribution des prestations familiales, au nombre desquelles figure la prestation d'accueil du jeune enfant comprenant le complément du libre choix du mode de garde, à la charge effective et permanente de l'enfant.
Dans le cas où, à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de ces dispositions.

L'attribution d'une prestation familiale ne saurait dès lors être refusée à l'un des deux parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixées par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi.

L'objet du complément du libre choix du mode de garde est de compenser les frais engagés par la personne qui a la charge de l'enfant pour en assurer la garde en raison de son activité professionnelle. Son attribution est attachée à la garde effective de l'enfant qui, dans l'hypothèse en litige, réside alternativement chez chacun d'entre eux avec une résidence alternée mise en oeuvre de manière effective et équivalente.
Dès lors que les deux parents peuvent prétendre dans cette hypothèse au bénéfice de cette prestation, son attribution ne peut être refusée à l'un d'entre eux au seul motif que l'autre parent y a droit, dès lors que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi n'y font pas obstacle et que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux n'implique ni la modification ni l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi.

Par suite, cette règle de l'allocataire unique fixée au premier alinéa de l'article R. 513-1, qui fait obstacle à ce qu'un parent bénéficiant d'une résidence alternée de son enfant mise en oeuvre de manière effective et équivalente perçoive le complément du libre choix du mode de garde dès lors qu'il n'est pas cet allocataire unique, méconnaît dans cette mesure l'article L. 513-1 du CSS.

Le Premier ministre doit modifier l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale  dans un délai de 6 mois

Conseil d'État N° 435429 - 2021-05-19
 











Les derniers articles les plus lus