Education - Transports scolaires

Juris - Participation de la commune de résidence aux frais de scolarisation d'un enfant dans une autre commune - Notion d'établissement scolaire.

Article ID.CiTé du 19/06/2018



L'article L. 212-8 du code de l'éducation, pour l'application duquel le 3° de l'article R. 212-21 du même code a été pris, a pour objet d'imposer, dans certaines hypothèses, à la commune de résidence d'un enfant de prendre en charge financièrement sa scolarisation dans une école d'une autre commune. Il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 dont il est issu que la prise en charge obligatoire, au titre du huitième alinéa (2°) de cet article, de la scolarisation d'un enfant en raison de ce qu'il est scolarisé dans la même commune qu'un frère ou une soeur, doit s'entendre comme relative aux enfants dont un frère ou une soeur est scolarisé dans une école de cette commune, à l'exclusion, notamment, des situations dans lesquelles le frère ou la soeur serait scolarisé dans un collège ou un lycée implanté sur cette commune. 

Par suite, en limitant la prise en charge obligatoire des frais de scolarisation des enfants dont un frère ou une soeur est scolarisé dans une autre commune aux seules hypothèses de scolarisation de ce frère ou de cette soeur dans un établissement scolaire de cette commune, à savoir une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique, le 3° de l'article R. 212-21 du code de l'éducation ne méconnaît pas l'article L. 212-8 du même code.

Conseil d'État N° 410463 - 2018-06-06