L'article 7 de la Charte de l'environnement, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, ne concerne que les décisions susceptibles d'avoir une incidence directe et significative sur l'environnement. L'article L. 120-1 du code de l'environnement, qui a pour seul objet la mise en oeuvre du principe de participation énoncé à cet article, doit être interprété en conformité avec ce dernier.
En reprenant le libellé de l'article 7 de la Charte de l'environnement et en supprimant à l'article L. 121-1 la mention, qui y figurait antérieurement, selon laquelle l'incidence de la décision sur l'environnement doit être "directe et significative", le législateur a entendu donner le même champ d'application aux deux articles et non étendre celui de l'article L. 120-1.
Il en résulte que la procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012, ne concerne que les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement.
Conseil d'État N° 381249 - 2015-11-23