Finances - Fiscalité

Juris - Participation pour non-réalisation d’aires de stationnement - Légalité du titre exécutoire

Article ID.CiTé du 28/09/2016



Aux termes de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du titre contesté, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises notamment à l'article L. 151-33 * : " Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.

Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1 (…) " ; 

L'article L. 332-7-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, disposait que : " La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques " ; 

>> Contrairement à ce que soutient la requérante, le conseil municipal a, par une délibération du 29 juin 2009, institué une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, en application des dispositions, alors en vigueur, des articles L. 123-1-2 et L. 332-7-1 du code de l'urbanisme ; Cette délibération étant revêtue de la mention d'un affichage en mairie à compter du 3 juillet 2009, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, la société intimée ne saurait se borner à contester, sans autre précision, la réalité d'une telle publicité ; Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige serait dépourvu de base légale…

CAA LYON N° 15LY01808 - 2016-08-02
* NDLR/ L'arrêt indique par erreur l'article L.151.32