Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
En l'espèce, les circonstances que l'OPH ait précisé tardivement son volume de prestations commandées, et qu'elle ait finalement prononcé la résiliation unilatérale du marché pour méconnaissance des obligations du marché et du protocole transactionnel, constituent non une pratique déloyale mais la mise en œuvre des sanctions du contrat dont la requérante a accepté l'application en contractant. Par suite, la société n'est pas fondée à se prévaloir du principe de loyauté des relations contractuelles pour contester l'application de toute pénalité de retard.
Abaissement du montant des pénalités de retard
Si l'OPH produit un tableau énumérant les retards justifiant, selon elle, des pénalités d'un montant de 126 140 euros, la société, qui ne conteste pas l'exigibilité des pénalités liées aux retards dus à l'absence du locataire du logement à diagnostiquer, démontre, par les copies d'écran lisibles qu'elle produit mentionnant la date d'expédition du rapport réalisé, complétées, pour certaines, par ces rapports datés et correspondant à vingt-neuf des ordres de mission figurant dans ce tableau, avoir expédié les diagnostics demandés par ces ordres de service dans les délais impartis. Par suite, elle est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, seuls 12 390 euros de pénalités de retard, correspondant aux six prestations qu'elle énumère, peuvent être mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2017.
CAA de LYON N° 22LY01507 - 2024-01-18
En l'espèce, les circonstances que l'OPH ait précisé tardivement son volume de prestations commandées, et qu'elle ait finalement prononcé la résiliation unilatérale du marché pour méconnaissance des obligations du marché et du protocole transactionnel, constituent non une pratique déloyale mais la mise en œuvre des sanctions du contrat dont la requérante a accepté l'application en contractant. Par suite, la société n'est pas fondée à se prévaloir du principe de loyauté des relations contractuelles pour contester l'application de toute pénalité de retard.
Abaissement du montant des pénalités de retard
Si l'OPH produit un tableau énumérant les retards justifiant, selon elle, des pénalités d'un montant de 126 140 euros, la société, qui ne conteste pas l'exigibilité des pénalités liées aux retards dus à l'absence du locataire du logement à diagnostiquer, démontre, par les copies d'écran lisibles qu'elle produit mentionnant la date d'expédition du rapport réalisé, complétées, pour certaines, par ces rapports datés et correspondant à vingt-neuf des ordres de mission figurant dans ce tableau, avoir expédié les diagnostics demandés par ces ordres de service dans les délais impartis. Par suite, elle est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, seuls 12 390 euros de pénalités de retard, correspondant aux six prestations qu'elle énumère, peuvent être mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2017.
CAA de LYON N° 22LY01507 - 2024-01-18