Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Pénalités de retard - Le CCTP prévoyait que le délai fixé dans la consultation serait respecté en cas de proposition de variante

Article ID.CiTé du 13/04/2022



Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus.

Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.

En l'espèce, la société France énergies n'est pas fondée à soutenir que le changement de solution technique nécessitait une période de mise au point et de calage difficilement compatible avec le délai prévu au contrat, du fait de l'inadaptation des prescriptions techniques prévues au cahier des clauses techniques particulières, dès lors, d'une part, que l'article 3-6-2 du règlement de la consultation, relatif au dossier de présentation des variantes, prévoit que " les candidats indiqueront (...) les modifications du cahier des clauses techniques particulières qui sont nécessaires pour l'adapter à la variante proposée ", et d'autre part, que l'article 3-6-3 de ce même cahier précise que " Le délai fixé dans la consultation sera respecté en cas de proposition de variante ".

A noter >> Les pénalités, qui ne constituent pas la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de service, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.


CAA de BORDEAUX N° 20BX00255 - 2022-02-10