Aux termes de l'article 7.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " (...) l'entrepreneur subira en cas de retard dans l'exécution des prestations et travaux, les pénalités journalières suivantes (...) : / (...) Travaux (...) Pour chacun des 10 premiers jours de retard / (...) 1/500 du marché HT avec un minimum de 800 € / (...) Pour chaque jour de retard ultérieur / (...) 1/1000 du marché HT avec un minimum de 500 € (...) / Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le calendrier d'exécution. ".
>> La circonstance qu'au 12 juin 2013, la société avait réalisé 95% de ces travaux n'est pas de nature à remettre en cause les vingt-huit jours de retard constaté entre la date du 18 décembre 2013 prévue pour la fin de travaux et la date réelle d'achèvement fixée 15 janvier 2014. (…)
Ensuite, si la société conteste le bien-fondé de ces pénalités, elle ne conteste cependant pas le mode de calcul de celles-ci qui a été opéré conformément aux règles fixées par l'article 7.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché.
A noter >> Le tribunal administratif a annulé ce titre exécutoire en raison du caractère excessif des pénalités de retard, par des motifs qu'il y a lieu de confirmer. Par un état liquidatif du 14 janvier 2021, le service départemental d'incendie et de secours a tiré les conséquences de ce jugement en diminuant de 7 218,60 euros le montant des pénalités de retard afin d'aboutir à la somme de 7 500 euros retenue par le tribunal.
CAA de DOUAI N° 21DA00239 - 2022-04-01
>> La circonstance qu'au 12 juin 2013, la société avait réalisé 95% de ces travaux n'est pas de nature à remettre en cause les vingt-huit jours de retard constaté entre la date du 18 décembre 2013 prévue pour la fin de travaux et la date réelle d'achèvement fixée 15 janvier 2014. (…)
Ensuite, si la société conteste le bien-fondé de ces pénalités, elle ne conteste cependant pas le mode de calcul de celles-ci qui a été opéré conformément aux règles fixées par l'article 7.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché.
A noter >> Le tribunal administratif a annulé ce titre exécutoire en raison du caractère excessif des pénalités de retard, par des motifs qu'il y a lieu de confirmer. Par un état liquidatif du 14 janvier 2021, le service départemental d'incendie et de secours a tiré les conséquences de ce jugement en diminuant de 7 218,60 euros le montant des pénalités de retard afin d'aboutir à la somme de 7 500 euros retenue par le tribunal.
CAA de DOUAI N° 21DA00239 - 2022-04-01
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