Aux termes de l'article L. 3121-1 code des transports : " Les taxis sont des véhicules automobiles (...) dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ". Selon l'article L. 3121-11 du même code, cette autorisation " permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle ". En application du 7) de l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil de la métropole procède à la délivrance de l'autorisation, subordonnée, en vertu de l'article L. 3121-5 du code des transports, à la détention de la carte professionnelle, prévue par son article L. 3120-2-2, délivrée par le préfet de département.
L'article L. 3121-1-2 du code des transports dispose que le titulaire exploite personnellement l'autorisation de stationnement délivrée à partir du 1er octobre 2014 et qu'il " justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret ". Aux termes de l'article R. 3121-6 de ce code : " La condition tenant à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement prévue au II de l'article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d'imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement ".
Aux termes de l'article L. 3124-1 du même code : " Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif ".
En l’espèce, par l'article 3 de l'arrêté litigieux le président de la métropole a rappelé que l'autorisation de stationnement doit être exploitée de manière continue et effective et énoncé que le permis de circuler, créé par l'article 4 du même arrêté, fait foi de cette exploitation continue et effective. Il a ensuite précisé que le titulaire d'une autorisation de stationnement s'expose à son retrait en cas de permis de circuler non " à jour " ou, s'agissant des autorisations délivrées, pour une durée de cinq ans, après le 1er octobre 2014, " non renouvelé dans les délais ".
Puis, par l'article 4 du même arrêté, le président de la métropole a créé un " permis de circuler ", défini comme étant " la pièce principale attestant l'exploitation de l'ADS [de l'autorisation de stationnement]" qui " garantit le contrôle administratif du chauffeur et du véhicule ". Un tel permis est requis pour la circulation des taxis, il est valable un an, est délivré au vu de pièces qu'énumère cet article 4.
En adoptant un tel dispositif, le président de la métropole a institué une règle à caractère contraignant, excédant les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 3121-6 du code des transports pour définir alternativement, et non exclusivement comme en l'espèce, un ou des moyens permettant au titulaire de l'autorisation de stationnement de justifier l'exploitation effective et continue de cette autorisation lorsqu'il n'a pas pu satisfaire à cette condition par la production de déclarations de revenus ou d'avis d'imposition.
Enfin, si le président de la métropole partage avec le préfet le contrôle du respect par les conducteurs de taxi de la réglementation applicable à la profession, une telle mission ne suffit pas en soi à justifier l'instauration de ce permis de circuler. Il s'ensuit que doivent être annulées les dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 9 janvier 2020 en tant qu'elles concernent le permis de circuler créé par cet arrêté.
CAA de LYON N° 21LY03805 - 2024-01-19
L'article L. 3121-1-2 du code des transports dispose que le titulaire exploite personnellement l'autorisation de stationnement délivrée à partir du 1er octobre 2014 et qu'il " justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret ". Aux termes de l'article R. 3121-6 de ce code : " La condition tenant à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement prévue au II de l'article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d'imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement ".
Aux termes de l'article L. 3124-1 du même code : " Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif ".
En l’espèce, par l'article 3 de l'arrêté litigieux le président de la métropole a rappelé que l'autorisation de stationnement doit être exploitée de manière continue et effective et énoncé que le permis de circuler, créé par l'article 4 du même arrêté, fait foi de cette exploitation continue et effective. Il a ensuite précisé que le titulaire d'une autorisation de stationnement s'expose à son retrait en cas de permis de circuler non " à jour " ou, s'agissant des autorisations délivrées, pour une durée de cinq ans, après le 1er octobre 2014, " non renouvelé dans les délais ".
Puis, par l'article 4 du même arrêté, le président de la métropole a créé un " permis de circuler ", défini comme étant " la pièce principale attestant l'exploitation de l'ADS [de l'autorisation de stationnement]" qui " garantit le contrôle administratif du chauffeur et du véhicule ". Un tel permis est requis pour la circulation des taxis, il est valable un an, est délivré au vu de pièces qu'énumère cet article 4.
En adoptant un tel dispositif, le président de la métropole a institué une règle à caractère contraignant, excédant les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 3121-6 du code des transports pour définir alternativement, et non exclusivement comme en l'espèce, un ou des moyens permettant au titulaire de l'autorisation de stationnement de justifier l'exploitation effective et continue de cette autorisation lorsqu'il n'a pas pu satisfaire à cette condition par la production de déclarations de revenus ou d'avis d'imposition.
Enfin, si le président de la métropole partage avec le préfet le contrôle du respect par les conducteurs de taxi de la réglementation applicable à la profession, une telle mission ne suffit pas en soi à justifier l'instauration de ce permis de circuler. Il s'ensuit que doivent être annulées les dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 9 janvier 2020 en tant qu'elles concernent le permis de circuler créé par cet arrêté.
CAA de LYON N° 21LY03805 - 2024-01-19