Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ". L'article L. 600-1-3 du même code précise que " sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ".
En l'espèce, Mme F... est devenue propriétaire d'un terrain immédiatement contigu à la parcelle d'assiette du permis litigieux, par voie successorale, le 1er août 2017, soit postérieurement à la date de délivrance de ce permis de construire. Par suite, en jugeant qu'il existait des circonstances particulières justifiant que son intérêt pour agir contre ce permis ne soit pas apprécié à la date d'affichage de la demande de permis de construire mais à la date d'introduction de son recours, le tribunal a suffisament motivé son jugement et exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
En jugeant, ensuite, que ce permis de construire, portant sur une parcelle enclavée dont l'accès depuis la voie publique se fait par un passage situé sur sa nouvelle propriété, était de nature à affecter directement la jouissance de son bien par Mme F... et lui conférait ainsi un intérêt pour agir contre ce permis, le tribunal administratif n'a pas non plus inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit.
Si les requérants soutiennent que Mme F... ne pouvait régulièrement demander l'annulation du permis de construire, au motif que cette annulation remettrait en cause la vente du terrain, en violation d'une " garantie d'éviction " à laquelle elle serait tenue en qualité d'héritière, ce moyen est nouveau en cassation et, par suite, inopérant.
D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le compromis de vente du 20 août 2016 prévoyait l'existence d'un droit de passage temporaire au profit des acquéreurs sur la propriété du vendeur, leur donnant accès à la voie publique pendant le temps de leurs travaux de construction et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.
En estimant, ainsi qu'il ressort des termes du jugement attaqué, qu'en ne joignant pas ce compromis de vente à leur dossier de demande de permis de construire et en se bornant à transmettre, en réponse à une demande de précision sur ce point de la part du service instructeur, un plan de masse mentionnant un droit de passage permanent vers la voie publique, Mme A... et M. D... avaient sciemment dissimulé le caractère précaire de ce droit de passage et entaché leur demande de fraude, le tribunal administratif a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
Conseil d'État N° 437788 - 2021-06-08
En l'espèce, Mme F... est devenue propriétaire d'un terrain immédiatement contigu à la parcelle d'assiette du permis litigieux, par voie successorale, le 1er août 2017, soit postérieurement à la date de délivrance de ce permis de construire. Par suite, en jugeant qu'il existait des circonstances particulières justifiant que son intérêt pour agir contre ce permis ne soit pas apprécié à la date d'affichage de la demande de permis de construire mais à la date d'introduction de son recours, le tribunal a suffisament motivé son jugement et exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
En jugeant, ensuite, que ce permis de construire, portant sur une parcelle enclavée dont l'accès depuis la voie publique se fait par un passage situé sur sa nouvelle propriété, était de nature à affecter directement la jouissance de son bien par Mme F... et lui conférait ainsi un intérêt pour agir contre ce permis, le tribunal administratif n'a pas non plus inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit.
Si les requérants soutiennent que Mme F... ne pouvait régulièrement demander l'annulation du permis de construire, au motif que cette annulation remettrait en cause la vente du terrain, en violation d'une " garantie d'éviction " à laquelle elle serait tenue en qualité d'héritière, ce moyen est nouveau en cassation et, par suite, inopérant.
D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le compromis de vente du 20 août 2016 prévoyait l'existence d'un droit de passage temporaire au profit des acquéreurs sur la propriété du vendeur, leur donnant accès à la voie publique pendant le temps de leurs travaux de construction et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.
En estimant, ainsi qu'il ressort des termes du jugement attaqué, qu'en ne joignant pas ce compromis de vente à leur dossier de demande de permis de construire et en se bornant à transmettre, en réponse à une demande de précision sur ce point de la part du service instructeur, un plan de masse mentionnant un droit de passage permanent vers la voie publique, Mme A... et M. D... avaient sciemment dissimulé le caractère précaire de ce droit de passage et entaché leur demande de fraude, le tribunal administratif a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
Conseil d'État N° 437788 - 2021-06-08