Lorsque l'arrêté accordant le permis a fixé un délai pour l'enlèvement de la construction, la puissance publique peut toujours l'ordonner avant l'expiration de ce délai et accorde alors au titulaire du permis une indemnité proportionnelle au délai restant à courir ; En vertu de ces mêmes dispositions, le titulaire du permis se trouve soumis à une obligation de remise en état du terrain d'assiette à l'issue de l'enlèvement ou de la démolition des mêmes constructions ;
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en autorisant le titulaire d'un permis de construire à titre précaire à déroger exceptionnellement aux règles visées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, les dispositions critiquées méconnaîtraient le principe d'égalité ne présente pas un caractère sérieux ;
Aux termes de l'article 3 de la Charte de l'environnement : " Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences " ; Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'un permis à titre précaire n'est délivré que de façon exceptionnelle et sous réserve que les dérogations aux règles d'urbanisme ne soient pas disproportionnées ; Les articles L. 433-2 et L. 433-3 du code de l'urbanisme soumettent le titulaire d'un permis délivré à titre précaire à l'obligation de faire procéder à un état descriptif des lieux et à une remise en état du terrain d'assiette du projet ; Ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions critiquées méconnaîtraient l'article 3 de la Charte de l'environnement ne présente pas un caractère sérieux ;
Conseil d'État N° 385959 - 20154-02-18
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en autorisant le titulaire d'un permis de construire à titre précaire à déroger exceptionnellement aux règles visées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, les dispositions critiquées méconnaîtraient le principe d'égalité ne présente pas un caractère sérieux ;
Aux termes de l'article 3 de la Charte de l'environnement : " Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences " ; Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'un permis à titre précaire n'est délivré que de façon exceptionnelle et sous réserve que les dérogations aux règles d'urbanisme ne soient pas disproportionnées ; Les articles L. 433-2 et L. 433-3 du code de l'urbanisme soumettent le titulaire d'un permis délivré à titre précaire à l'obligation de faire procéder à un état descriptif des lieux et à une remise en état du terrain d'assiette du projet ; Ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions critiquées méconnaîtraient l'article 3 de la Charte de l'environnement ne présente pas un caractère sérieux ;
Conseil d'État N° 385959 - 20154-02-18