Aux termes de l'article R. 111-20 du même code, dans sa rédaction issue du même décret : " Des dérogations aux règles édictées dans la présente sous-section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente ". Il résulte de ces dispositions qu'une dérogation peut être légalement autorisée si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que les prescriptions d'urbanisme ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente cette dérogation.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 octobre 2008 pris après avis favorable du maire, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à M.C..., propriétaire d'un immeuble à Tourette-du-Château, un permis de construire dérogeant aux dispositions précitées de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, aux fins de procéder à la surélévation de cet immeuble et à la fermeture d'une véranda. M. B... -D..., propriétaire d'un immeuble situé en vis-à-vis de celui de M.C..., a demandé l'annulation de ce permis de construire au tribunal administratif de Nice qui, par un jugement du 5 novembre 2012, a rejeté cette demande. Par l'arrêt attaqué du 26 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a toutefois annulé ce jugement ainsi que l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2008.
Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour, d'une part, que les travaux envisagés par M.C..., qui portaient sur la création d'une surface hors oeuvre nette de 49 m², étaient de nature à améliorer l'habitabilité de son immeuble et à contribuer au maintien d'une famille nombreuse dans le village, d'autre part, qu'en limitant certaines des différences de hauteur entre cet immeuble et les immeubles mitoyens, ces travaux contribuaient à une meilleure insertion de l'immeuble dans l'habitat voisin. Il en résulte que, pour juger que la dérogation accordée par le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait être légalement autorisée sur le fondement de l'article R.111-20 précité du code de l'urbanisme, la cour, qui a estimé qu'elle ne répondait à aucun motif d'intérêt général, a dénaturé les faits qui lui étaient soumis.
Conseil d'État N° 386298 - 2016-11-16
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 octobre 2008 pris après avis favorable du maire, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à M.C..., propriétaire d'un immeuble à Tourette-du-Château, un permis de construire dérogeant aux dispositions précitées de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, aux fins de procéder à la surélévation de cet immeuble et à la fermeture d'une véranda. M. B... -D..., propriétaire d'un immeuble situé en vis-à-vis de celui de M.C..., a demandé l'annulation de ce permis de construire au tribunal administratif de Nice qui, par un jugement du 5 novembre 2012, a rejeté cette demande. Par l'arrêt attaqué du 26 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a toutefois annulé ce jugement ainsi que l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2008.
Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour, d'une part, que les travaux envisagés par M.C..., qui portaient sur la création d'une surface hors oeuvre nette de 49 m², étaient de nature à améliorer l'habitabilité de son immeuble et à contribuer au maintien d'une famille nombreuse dans le village, d'autre part, qu'en limitant certaines des différences de hauteur entre cet immeuble et les immeubles mitoyens, ces travaux contribuaient à une meilleure insertion de l'immeuble dans l'habitat voisin. Il en résulte que, pour juger que la dérogation accordée par le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait être légalement autorisée sur le fondement de l'article R.111-20 précité du code de l'urbanisme, la cour, qui a estimé qu'elle ne répondait à aucun motif d'intérêt général, a dénaturé les faits qui lui étaient soumis.
Conseil d'État N° 386298 - 2016-11-16