Il résulte des articles L. 424-2, R. 424-3 et R. 424-4 du code de l'urbanisme que, s'il incombe à l'architecte des Bâtiments de France (ABF) d'adresser au demandeur d'un permis de construire dont la délivrance est soumise à son accord copie de son avis lorsque celui-ci est défavorable ou favorable mais assorti de prescriptions et d'informer alors le demandeur qu'il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite, la non-exécution de cette formalité, dont le seul objet est l'information du demandeur, ne peut avoir pour effet l'acquisition d'un permis tacite.
Conseil d'État N° 392940 - 2017-03-29
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