Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre. " ;
Ces dispositions ont pour objet d'autoriser, à titre exceptionnel, des constructions temporaires qui, sans respecter l'ensemble de la règlementation d'urbanisme applicable, répondent à une nécessité caractérisée, tenant notamment à des motifs d'ordre économique, social, culturel ou d'aménagement, sans pouvoir toutefois déroger de manière disproportionnée aux règles d'urbanisme applicables, eu égard aux caractéristiques du terrain d'assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet ainsi mis en oeuvre ;
>> Le projet autorisé de la société requérante doit lui permettre de réaliser, pour une durée limitée à cinq ans, dans l'enceinte du terrain d'assiette situé en bordure immédiate du littoral, sans s'inscrire cependant dans la continuité d'une urbanisation existante, et où elle exploite déjà une activité de restauration et des installations en lien avec des activités balnéaires et de loisir et l'accueil des touristes, un bâtiment, d'une hauteur maximale de 7 mètres, destiné à accueillir à titre principal une salle de restauration de 1056 m² ;
Si la société requérante soutient que ce projet doit permettre, en assurant la poursuite d'une exploitation commerciale profitable au développement économique du secteur et de la commune, de garantir la pérennité de sa participation à l'accueil des touristes et des usagers des plages dans de bonnes conditions, notamment de sécurité, et celle de son implication dans la sauvegarde du milieu naturel, il ressort des pièces du dossier que l'ampleur du projet autorisé paraît en l'état du dossier hors de proportion avec les nécessités de tous ordres alléguées pour justifier la dérogation ainsi obtenue…
CAA Marseille N° 16MA01038 - 2016-07-13
Ces dispositions ont pour objet d'autoriser, à titre exceptionnel, des constructions temporaires qui, sans respecter l'ensemble de la règlementation d'urbanisme applicable, répondent à une nécessité caractérisée, tenant notamment à des motifs d'ordre économique, social, culturel ou d'aménagement, sans pouvoir toutefois déroger de manière disproportionnée aux règles d'urbanisme applicables, eu égard aux caractéristiques du terrain d'assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet ainsi mis en oeuvre ;
>> Le projet autorisé de la société requérante doit lui permettre de réaliser, pour une durée limitée à cinq ans, dans l'enceinte du terrain d'assiette situé en bordure immédiate du littoral, sans s'inscrire cependant dans la continuité d'une urbanisation existante, et où elle exploite déjà une activité de restauration et des installations en lien avec des activités balnéaires et de loisir et l'accueil des touristes, un bâtiment, d'une hauteur maximale de 7 mètres, destiné à accueillir à titre principal une salle de restauration de 1056 m² ;
Si la société requérante soutient que ce projet doit permettre, en assurant la poursuite d'une exploitation commerciale profitable au développement économique du secteur et de la commune, de garantir la pérennité de sa participation à l'accueil des touristes et des usagers des plages dans de bonnes conditions, notamment de sécurité, et celle de son implication dans la sauvegarde du milieu naturel, il ressort des pièces du dossier que l'ampleur du projet autorisé paraît en l'état du dossier hors de proportion avec les nécessités de tous ordres alléguées pour justifier la dérogation ainsi obtenue…
CAA Marseille N° 16MA01038 - 2016-07-13