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Urbanisme et aménagement

Juris - Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale - Appréciation portée par la CNAC

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/09/2018 )



Juris - Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale - Appréciation portée par la CNAC
Il résulte des dispositions des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce 

- que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
- qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial d'examiner si le projet répond au critère de gestion raisonnée de l'espace, lequel s'apprécie notamment au regard de l'étendue et de l'optimisation de l'offre de stationnement. 

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la superficie totale du bâti est de 4 620 mètres carrés pour une superficie totale du terrain de 20 184 m². Le projet comporte la création de 237 places de stationnement dont 21 en evergreen d'une superficie de 5 925 m². Ainsi, il n'existe pas de disproportion, eu égard à la fréquentation attendue d'environ 995 clients par jour, entre la surface occupée par les bâtiments et celle prévue pour le stationnement des véhicules…

CAA de BORDEAUX N° 16BX03190 - 2018-08-28











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