Urbanisme et aménagement

Juris - Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale : l'avis de la CNAC a le caractère d'un acte préparatoire

Article ID.CiTé du 18/06/2021



Il résulte de l'article L.425-4 du code de l'urbanisme que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a désormais le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi que l'avis de la CNAC soit favorable ou qu'il soit défavorable. Il en va de même lorsqu’un avis de la CNAC a été improprement qualifié de décision par la CNAC.

Si les requérantes soutiennent que tant les mentions de l’acte de la CNAC du 16  mai  2019 et de la notification des voies et délais de recours contre cet acte que les termes du permis de construire du 14  juin  2019, qui ne précisent pas que ce permis vaut autorisation d’exploitation commerciale, les ont induites en erreur, cette circonstance est sans incidence sur l’irrecevabilité résultant de la nature de l’avis de la CNAC.

Une telle circonstance serait seulement susceptible de leur permettre de demander l’annulation du permis de construire obtenu par la société So Su Mar en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale en faisant valoir qu’aucun délai de forclusion ne peut leur être opposé. Les requérantes n’ont toutefois pas saisi la cour de telles conclusions

CAA Lyon N°19LY03129 - 2021-05-27