L’article L. 421-3 du code de l’urbanisme subordonne la démolition de constructions existantes à la délivrance d’un permis de démolir dans les communes dans lesquelles cette formalité a été instituée par le conseil municipal ou lorsqu’elle est prévue pour certains types de constructions.
Une telle autorisation peut également être assortie de prescriptions spéciales dans les cas visés à l’article L. 421-6 du même code, à savoir si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
Comme pour les prescriptions qui peuvent accompagner les permis de construire, le pétitionnaire peut contester de telles prescriptions mais le juge ne peut les annuler, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
En l’espèce, le maire avait délivré un permis de démolir portant sur un bâtiment existant sur un ensemble de parcelles sur lesquelles il avait, par ailleurs délivré au même propriétaire un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif de cinq logements, mais en l’assortissant d’une prescription interdisant au pétitionnaire de construire sur la parcelle d’emprise du bâtiment démoli.
Le tribunal a annulé cette prescription qui ne pouvait être rattachée à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme alors en outre qu’aucune disposition du plan local d’urbanisme ne permettait de rendre inconstructible la parcelle concernée. Cette prescription était en outre divisible du permis de démolir, ce dernier n’a pas été touché par l’annulation prononcée.
TA Rennes n°2100110 du 17 mars 2023
Une telle autorisation peut également être assortie de prescriptions spéciales dans les cas visés à l’article L. 421-6 du même code, à savoir si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
Comme pour les prescriptions qui peuvent accompagner les permis de construire, le pétitionnaire peut contester de telles prescriptions mais le juge ne peut les annuler, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
En l’espèce, le maire avait délivré un permis de démolir portant sur un bâtiment existant sur un ensemble de parcelles sur lesquelles il avait, par ailleurs délivré au même propriétaire un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif de cinq logements, mais en l’assortissant d’une prescription interdisant au pétitionnaire de construire sur la parcelle d’emprise du bâtiment démoli.
Le tribunal a annulé cette prescription qui ne pouvait être rattachée à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme alors en outre qu’aucune disposition du plan local d’urbanisme ne permettait de rendre inconstructible la parcelle concernée. Cette prescription était en outre divisible du permis de démolir, ce dernier n’a pas été touché par l’annulation prononcée.
TA Rennes n°2100110 du 17 mars 2023
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire