L'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) tend à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'il institue, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition d'un ouvrage immobilier irrégulièrement implanté sur ce domaine.
Dans le cas d'un tel ouvrage, le gardien est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s'il en était le propriétaire.
Une société qui a la jouissance d'installations situées en contrebas de sa propriété, qui en a l'usage exclusif, des panneaux interdisant l'accès aux piétons étant apposés à proximité du seul cheminement permettant au public d'y accéder, qui a, comme l'ancien propriétaire de la villa, demandé à occuper la dépendance sur laquelle elles sont construites, et qui s'est elle-même acquittée d'indemnités pour occupation sans droit ni titre de cette dépendance se comporte à l'égard des installations en cause comme leur propriétaire, et en a dès lors la garde.
Conseil d'État N° 457886 - 2022-05-31
Dans le cas d'un tel ouvrage, le gardien est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s'il en était le propriétaire.
Une société qui a la jouissance d'installations situées en contrebas de sa propriété, qui en a l'usage exclusif, des panneaux interdisant l'accès aux piétons étant apposés à proximité du seul cheminement permettant au public d'y accéder, qui a, comme l'ancien propriétaire de la villa, demandé à occuper la dépendance sur laquelle elles sont construites, et qui s'est elle-même acquittée d'indemnités pour occupation sans droit ni titre de cette dépendance se comporte à l'égard des installations en cause comme leur propriétaire, et en a dès lors la garde.
Conseil d'État N° 457886 - 2022-05-31