Il résulte du premier alinéa de l'article L. 113-1 et des articles L. 132-1, L. 132-3 et R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que les personnes âgées hébergées en établissement et admises à l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure au minimum prévu par l'article R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles.
Pour la mise en oeuvre de ces dispositions, le président du conseil départemental doit d'abord apprécier le montant des ressources de l'intéressé selon les modalités prévues par l'article L. 132-1 du CASF. Il doit ensuite appliquer la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 à ce montant de ressources diminué des dépenses qui sont mises à la charge de l'intéressé par la loi et qui sont exclusives de tout choix de gestion.
S'agissant en particulier des loyers que la personne perçoit, le président du conseil départemental doit les prendre en compte dans son appréciation du montant des ressources de l'intéressé pour leur montant net des charges supportées par le propriétaire pour leur perception, à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition.
En l'espèce, l’intéressé était propriétaire d'un bien immobilier dont sa tutrice avait confié à une agence immobilière la gestion en contrepartie d'une rémunération de 7 % du montant des loyers encaissés. Ces honoraires devaient être déduits de l'assiette des ressources à prendre en compte pour le calcul de sa contribution à ses frais d'hébergement et d'entretien.
Le tribunal commet une erreur de droit dans le calcul de la contribution due par elle en déduisant ces honoraires, non des loyers perçus par l'intéressée pris en compte pour apprécier le montant de ses ressources, mais du montant même de la contribution mise à sa charge.
Conseil d'État N° 451981 - 2023-03-01
Pour la mise en oeuvre de ces dispositions, le président du conseil départemental doit d'abord apprécier le montant des ressources de l'intéressé selon les modalités prévues par l'article L. 132-1 du CASF. Il doit ensuite appliquer la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 à ce montant de ressources diminué des dépenses qui sont mises à la charge de l'intéressé par la loi et qui sont exclusives de tout choix de gestion.
S'agissant en particulier des loyers que la personne perçoit, le président du conseil départemental doit les prendre en compte dans son appréciation du montant des ressources de l'intéressé pour leur montant net des charges supportées par le propriétaire pour leur perception, à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition.
En l'espèce, l’intéressé était propriétaire d'un bien immobilier dont sa tutrice avait confié à une agence immobilière la gestion en contrepartie d'une rémunération de 7 % du montant des loyers encaissés. Ces honoraires devaient être déduits de l'assiette des ressources à prendre en compte pour le calcul de sa contribution à ses frais d'hébergement et d'entretien.
Le tribunal commet une erreur de droit dans le calcul de la contribution due par elle en déduisant ces honoraires, non des loyers perçus par l'intéressée pris en compte pour apprécier le montant de ses ressources, mais du montant même de la contribution mise à sa charge.
Conseil d'État N° 451981 - 2023-03-01