D'une part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (...) / 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; ". Aux termes de l'article L. 313-1-1 de ce code : " I.- Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent code, les projets de lieux de vie et d'accueil, ainsi que les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent code, sont autorisés par les autorités compétentes en application de l'article L. 313-3. ".
D'autre part, aux termes de l'article L. 663-1 du code de l'action sociale et des familles : " Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective./Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées./Le logement-foyer dénommé " résidence sociale " est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1./La résidence sociale dénommée " pension de famille " est un établissement destiné à l'accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La " résidence accueil " est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique. ".
Aux termes de l'article L. 663-2 du même code : " Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition./La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat./Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. ".
En l'espèce, la structure d'accueil des personnes âgées ouverte par Mme A... comprenait exclusivement des personnes âgées dépendantes, bénéficiant d'une allocation personnalisée d'autonomie pour le maintien à domicile, mais dont la perte d'autonomie nécessitait des soins et une assistance dans les actes quotidiens de la vie, pour leur toilette, l'habillage, les déplacements ou les repas, ces services revêtant un caractère médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Cette structure d'accueil constituait ainsi un établissement médico-social, dont l'ouverture est soumise à autorisation.
Si Mme A... soutient qu'il s'agissait d'une pension de famille avec location de chambres aux résidents selon un contrat de bail, il ressort toutefois de ces contrats, qui se référent expressément à la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, qu'ils ne précisaient pas l'ensemble des prestations comprises dans le montant acquitté, ni les prestations annexes proposées et leur prix, alors que le montant mensuel forfaitaire acquitté par les résidents de 1 300 euros englobait la location d'une chambre, la présence d'une aide à domicile, la confection des repas, l'entretien du linge et des locaux, et qu'aucun règlement intérieur de l'établissement n'était annexé.
Ces contrats ne relevaient ainsi pas des dispositions précitées de l'article L. 663-2 du code de la construction et de l'habitation pour les pensions de famille.
Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté du 13 février 2019 de la directrice générale de l'ARS du Centre-Val de Loire et du président du conseil départemental du Loiret doivent être écartés.
CAA de VERSAILLES N° 21VE02476 - 2023-05-16
D'autre part, aux termes de l'article L. 663-1 du code de l'action sociale et des familles : " Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective./Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées./Le logement-foyer dénommé " résidence sociale " est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1./La résidence sociale dénommée " pension de famille " est un établissement destiné à l'accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La " résidence accueil " est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique. ".
Aux termes de l'article L. 663-2 du même code : " Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition./La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat./Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. ".
En l'espèce, la structure d'accueil des personnes âgées ouverte par Mme A... comprenait exclusivement des personnes âgées dépendantes, bénéficiant d'une allocation personnalisée d'autonomie pour le maintien à domicile, mais dont la perte d'autonomie nécessitait des soins et une assistance dans les actes quotidiens de la vie, pour leur toilette, l'habillage, les déplacements ou les repas, ces services revêtant un caractère médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Cette structure d'accueil constituait ainsi un établissement médico-social, dont l'ouverture est soumise à autorisation.
Si Mme A... soutient qu'il s'agissait d'une pension de famille avec location de chambres aux résidents selon un contrat de bail, il ressort toutefois de ces contrats, qui se référent expressément à la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, qu'ils ne précisaient pas l'ensemble des prestations comprises dans le montant acquitté, ni les prestations annexes proposées et leur prix, alors que le montant mensuel forfaitaire acquitté par les résidents de 1 300 euros englobait la location d'une chambre, la présence d'une aide à domicile, la confection des repas, l'entretien du linge et des locaux, et qu'aucun règlement intérieur de l'établissement n'était annexé.
Ces contrats ne relevaient ainsi pas des dispositions précitées de l'article L. 663-2 du code de la construction et de l'habitation pour les pensions de famille.
Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté du 13 février 2019 de la directrice générale de l'ARS du Centre-Val de Loire et du président du conseil départemental du Loiret doivent être écartés.
CAA de VERSAILLES N° 21VE02476 - 2023-05-16