Ces plans valent servitudes d'utilité publique lorsqu'ils sont approuvés en application des dispositions de l'article L. 562-4 du code de l'environnement ; La circonstance qu'un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme a précédemment classé une parcelle de terrain en zone constructible n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle soit classée en zone inconstructible par un plan de prévention du risque incendie de forêt si les particularités de la situation l'exigent ; (…)
Le classement de terrains par un plan de prévention des risques naturels d'incendies de forêt en application du 1° du II de l'article L. 561-2 du code a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ;
L'existence de quelques terrains bâtis aux alentours, ainsi que la présence d'une canalisation traversant une parcelle voisine, d'une borne à incendie et de piscines sur des terrains voisins ne sont pas, en l'espèce, de nature à réduire le niveau d'exposition ; Ils sont ainsi sans incidence sur le classement opéré au regard des objectifs poursuivis par le plan qui vise à prévenir les risques naturels d'incendies de forêt ; En outre, le préfet n'avait pas à tenir compte des aménagements susceptibles d'être réalisés mais qui n'existaient pas à la date de sa décision ;
Dès lors, s'il est soutenu que certains aménagements peuvent être envisagés, tels qu'une aire de retournement et l'implantation d'une borne à incendie, cette circonstance est sans incidence…
CAA de MARSEILLE N° 15MA00399 - 2016-05-10
Le classement de terrains par un plan de prévention des risques naturels d'incendies de forêt en application du 1° du II de l'article L. 561-2 du code a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ;
L'existence de quelques terrains bâtis aux alentours, ainsi que la présence d'une canalisation traversant une parcelle voisine, d'une borne à incendie et de piscines sur des terrains voisins ne sont pas, en l'espèce, de nature à réduire le niveau d'exposition ; Ils sont ainsi sans incidence sur le classement opéré au regard des objectifs poursuivis par le plan qui vise à prévenir les risques naturels d'incendies de forêt ; En outre, le préfet n'avait pas à tenir compte des aménagements susceptibles d'être réalisés mais qui n'existaient pas à la date de sa décision ;
Dès lors, s'il est soutenu que certains aménagements peuvent être envisagés, tels qu'une aire de retournement et l'implantation d'une borne à incendie, cette circonstance est sans incidence…
CAA de MARSEILLE N° 15MA00399 - 2016-05-10