La société A. collecte des pneus usagés en vue de leur tri, leur réparation, leur valorisation et leur recyclage. Le préfet de la Corrèze, constatant des stocks importants de déchets abandonnés sur les sites de Bugeat et de Viam, a mis en demeure cette société, d’une part, de lui faire parvenir un calendrier d’enlèvement et de traitement des déchets . La société A. soutient qu’elle n’est plus détentrice de ces déchets dès lors qu’elle en a confié le retraitement à une autre société.
Le tribunal rappelle que les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement ont créé un régime juridique, distinct de celui des installations classées pour la protection de l’environnement, destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement causée par des déchets et qu’ainsi le producteur ou le détenteur des déchets a la responsabilité de leur élimination, la seule circonstance que le producteur ait passé un contrat avec un tiers en vue d’assurer celle-ci ne l’exonérant pas de ses obligations de bonne élimination des déchets.
Le tribunal relève que la société A., créée par des producteurs de pneumatiques, percevait des écocontributions de la part de ces producteurs, qu’elle assurait des missions de tri, de collecte et de transport des déchets pneumatiques pour le compte de ces mêmes producteurs. Cette société a confié ces déchets à la société Limousin Environnement 2000 en vue de leur valorisation ou de leur élimination. Ce contrat de prestations de services n’étant pas de nature à lui faire perdre sa qualité de détentrice de déchets, elle est restée responsable du stockage et du traitement de ces déchets, et il lui appartenait de contrôler le traitement effectif des déchets par la société Limousin Environnement 2000 jusqu’à leur complète élimination.
En outre, la responsabilité du propriétaire des terrains au titre de la police des déchets, ne revêtant qu'un caractère subsidiaire par rapport à la responsabilité propre de la société A. en sa qualité de détentrice de ces déchets, ne pouvait être recherchée.
Le tribunal en déduit que le préfet, en mettant en demeure la société d’enlever et de traiter les déchets pneumatiques dont elle était responsable et d’évaluer les impacts environnementaux sur les sites de stockages liés au brulage et à l’enfouissement de ces déchets, n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit.
Le tribunal a par suite rejeté la requête de la société A.
TA Limoges n° 2300246 - 2025-06-17
Le tribunal rappelle que les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement ont créé un régime juridique, distinct de celui des installations classées pour la protection de l’environnement, destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement causée par des déchets et qu’ainsi le producteur ou le détenteur des déchets a la responsabilité de leur élimination, la seule circonstance que le producteur ait passé un contrat avec un tiers en vue d’assurer celle-ci ne l’exonérant pas de ses obligations de bonne élimination des déchets.
Le tribunal relève que la société A., créée par des producteurs de pneumatiques, percevait des écocontributions de la part de ces producteurs, qu’elle assurait des missions de tri, de collecte et de transport des déchets pneumatiques pour le compte de ces mêmes producteurs. Cette société a confié ces déchets à la société Limousin Environnement 2000 en vue de leur valorisation ou de leur élimination. Ce contrat de prestations de services n’étant pas de nature à lui faire perdre sa qualité de détentrice de déchets, elle est restée responsable du stockage et du traitement de ces déchets, et il lui appartenait de contrôler le traitement effectif des déchets par la société Limousin Environnement 2000 jusqu’à leur complète élimination.
En outre, la responsabilité du propriétaire des terrains au titre de la police des déchets, ne revêtant qu'un caractère subsidiaire par rapport à la responsabilité propre de la société A. en sa qualité de détentrice de ces déchets, ne pouvait être recherchée.
Le tribunal en déduit que le préfet, en mettant en demeure la société d’enlever et de traiter les déchets pneumatiques dont elle était responsable et d’évaluer les impacts environnementaux sur les sites de stockages liés au brulage et à l’enfouissement de ces déchets, n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit.
Le tribunal a par suite rejeté la requête de la société A.
TA Limoges n° 2300246 - 2025-06-17