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Juris - Point de départ de transmission du projet de décompte final - Cas où le maître de l'ouvrage n'a notifié aucune décision de réception ou de refus dans les délais prévus suivant le PV des opérations préalables à la réception

Article ID.CiTé du 12/06/2023



Il résulte des articles 13.3.1, 13.3.2, 41.3 et 41.5 du CCAG Travaux, dans sa rédaction approuvée par l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009, que, lorsque le maître de l'ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d'oeuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire.

Dans ce cas, le point de départ du délai de trente jours pendant lequel le titulaire doit, en application de l'article 13.3.2 du CCAG, transmettre son projet de décompte final, est alors déterminé au regard de la proposition du maître d'oeuvre relative à la réception.

Lorsque le maître d'oeuvre propose de réceptionner l'ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu'il propose de réceptionner sans réserves ou avec réserves.

En l'espèce, un CHU a attribué un lot de marché de travaux de construction d'un pôle hospitalier. Estimant pouvoir se prévaloir d'un décompte général et définitif, le titulaire a demandé au juge des référés de condamner le CHU à lui verser une provision.

Le maître d'oeuvre a proposé au CHU de réceptionner l'ouvrage, avec, notamment, des réserves portant sur des imperfections et malfaçons. Le CHU n'a notifié aucune décision de réception à la société titulaire dans le délai de quarante-cinq jours qui lui était imparti par l'article 9.2.3. du CCAP, par dérogation au délai de trente jours fixé par l'article 41.3 du CCAG, aucune pièce versée au dossier ne pouvant en outre être regardée comme révélant qu'il aurait manifesté clairement et publiquement sa décision de réceptionner ou de refuser de réceptionner l'ouvrage.

Dès lors, la proposition du maître d'oeuvre de réceptionner l'ouvrage sous réserves, qui s'est imposée au CHU et à la société titulaire, a eu pour effet de reporter le déclenchement du délai ouvert à cette dernière pour transmettre son projet de décompte final au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre à la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux, objets de ces réserves.

Aucun procès-verbal constatant l'exécution de ces travaux n'avait été établi avant que la société titulaire transmette son projet de décompte final au CHU et au maître d'oeuvre.

Par suite, cette transmission était prématurée et n'a pu faire courir le délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2 du CCAG, ni donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 de ce cahier.


Conseil d'État N° 469268 - 2023-06-01