Le point de départ du délai de six mois prévu par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales est fixé à la date de la notification à l'entrepreneur de la décision expresse prise sur sa réclamation. En l'absence de notification d'une telle décision, ce délai ne court pas.
En l’espèce, la société qui avait mis en demeure l’acheteur de lui notifier le décompte général du marché et leur avait ainsi adressé un mémoire en réclamation, n'a été destinataire d'aucun décompte. Les courriers du maître de l’ouvrage indiquant qu'il ne peut être procédé à l'établissement du décompte général ne sauraient être regardés comme des décisions prises sur la réclamation de ladite société et n'ont donc pas fait courir le délai de six mois prévu par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales. Par suite, l’acheteur n’est pas fondés à soutenir que la demande de première instance de la société a été introduite au-delà de ce délai et est donc tardive.
CAA de LYON N° 19LY04732 - 2022-02-03
En l’espèce, la société qui avait mis en demeure l’acheteur de lui notifier le décompte général du marché et leur avait ainsi adressé un mémoire en réclamation, n'a été destinataire d'aucun décompte. Les courriers du maître de l’ouvrage indiquant qu'il ne peut être procédé à l'établissement du décompte général ne sauraient être regardés comme des décisions prises sur la réclamation de ladite société et n'ont donc pas fait courir le délai de six mois prévu par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales. Par suite, l’acheteur n’est pas fondés à soutenir que la demande de première instance de la société a été introduite au-delà de ce délai et est donc tardive.
CAA de LYON N° 19LY04732 - 2022-02-03