Sécurité locale - Police municipale

Juris. / Policier municipal radié, dont l’agrément lui a été retiré dans l’intérêt du service - Le reclassement n'est pas un droit

Article ID.CiTé du 02/11/2015




L'administration, en retirant à M. A...son agrément de policier municipal, n'a pas entendu le sanctionner mais a seulement constaté, dans l'intérêt du service, qu'il ne présentait plus les garanties d'honorabilité et de moralité auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel agrément ; ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en le radiant des cadres le maire aurait pris une sanction déguisée ;

Aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure : " Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81. " ; 

Ces dispositions accordent au maire la faculté de rechercher les possibilités de reclasser, dans un autre cadre d'emplois, l'agent de police municipale dont l'agrément a été retiré ou suspendu et qui n'a fait l'objet ni d'une mesure disciplinaire d'éviction du service, ni d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ; elles n'instituent pas au bénéfice des agents de police municipale un droit à être reclassés ; que, par suite, M. A...ne peut utilement soutenir que le maire devait chercher à le reclasser avant de prononcer son licenciement ;

CAA de MARSEILLE N° 14MA02705 - 2015-07-17