La carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-2, L. 2212-4 et L. 2213-29 du code général des collectivités territoriales n'est fautive, et par suite de nature à engager la responsabilité de la commune, que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ;
Il résulte de l'instruction, notamment des constats d'huissier établis les 4 février et 25 février 2013, qu'une importante quantité de déchets divers jonchait les bas-côtés du chemin surplombant la mare de M.A..., dans laquelle ses vaches venaient s'abreuver, ainsi que les abords immédiats de celle-ci ; Il résulte également de l'instruction que l'analyse d'un échantillon de l'eau de cette mare réalisée le 25 février 2013 a mis en évidence une forte concentration d'ammonium, de carbone organique, de fer et de manganèse rendant l'eau impropre à la consommation ;
Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune, dont les services procèdent régulièrement au nettoyage des abords du chemin surplombant la mare, aurait manqué à son obligation de surveillance des eaux de la mare, résultant des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions précitées de l'article L. 2213-29 du code général des collectivités territoriales, ou aurait refusé d'intervenir pour faire cesser la pollution de celle-ci ; La circonstance que l'eau de la mare soit impropre à la consommation ne suffit pas à établir que cette eau représentait un danger mortel pour les vaches et mettait ainsi en péril la salubrité publique ;
M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police pour prévenir et remédier à la pollution de sa mare, le maire aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et que cette faute serait à l'origine du décès de trente-six de ses vaches…
CAA de NANTES N° 14NT02106 - 2016-09-21
Il résulte de l'instruction, notamment des constats d'huissier établis les 4 février et 25 février 2013, qu'une importante quantité de déchets divers jonchait les bas-côtés du chemin surplombant la mare de M.A..., dans laquelle ses vaches venaient s'abreuver, ainsi que les abords immédiats de celle-ci ; Il résulte également de l'instruction que l'analyse d'un échantillon de l'eau de cette mare réalisée le 25 février 2013 a mis en évidence une forte concentration d'ammonium, de carbone organique, de fer et de manganèse rendant l'eau impropre à la consommation ;
Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune, dont les services procèdent régulièrement au nettoyage des abords du chemin surplombant la mare, aurait manqué à son obligation de surveillance des eaux de la mare, résultant des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions précitées de l'article L. 2213-29 du code général des collectivités territoriales, ou aurait refusé d'intervenir pour faire cesser la pollution de celle-ci ; La circonstance que l'eau de la mare soit impropre à la consommation ne suffit pas à établir que cette eau représentait un danger mortel pour les vaches et mettait ainsi en péril la salubrité publique ;
M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police pour prévenir et remédier à la pollution de sa mare, le maire aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et que cette faute serait à l'origine du décès de trente-six de ses vaches…
CAA de NANTES N° 14NT02106 - 2016-09-21